La loi de 1901 ne définit pas quels sont les organes d'administration d'une association. En conséquence, sauf disposition législative ou réglementaire contraire propre à certaines catégories d'associations, une association est libre de définir quels sont ses organes de fonctionnement et leurs attributions et quel est l'organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers.
Traditionnellement, les organes de l'association sont :
- l'assemblée générale (AG) ;
- le conseil d'administration (CA) ;
- le bureau.
Généralement, les statuts de l’association, et/ou un règlement intérieur, fixent la composition et les attributions de l’AG, la périodicité des réunions, les conditions de convocation, de vote, de quorum, etc.
La démarche ci-dessous présente une des instances dirigeantes de l’association : l’assemblée générale.
Qui est concerné ?
Les associations, leurs dirigeants.
Qui participe à l’AG ?
En principe, les statuts de l’association fixent librement la composition de l'assemblée générale (AG). En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.
Les attributions et compétences de l’AG
En principe, les statuts de l’association fixent librement les attributions de l'assemblée générale (AG).
En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association, telles que par exemple :
- la nomination et la révocation des dirigeants ;
- l'approbation ou le rejet des comptes ;
- la modification des statuts ;
- l'engagement d'une action en justice ;
- l'acquisition ou la vente de biens immobiliers ;
- l'exclusion d'un membre.
La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour :
- décider de demander la reconnaissance d'utilité publique ;
- satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations titulaires d'un agrément de l’État ;
- statuer sur le devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet ;
- certaines associations réglementées : associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, fédérations sportives agréées, fédérations départementales, interdépartementales, régionales et fédération nationale des chasseurs ;
- approuver les comptes annuels dans les associations tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations ;
- statuer sur le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés.
Comment se fixe l'ordre du jour de l'AG ?
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de règle concernant l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales d'une association. C'est donc à chaque association de définir les conditions dans lesquelles l'ordre du jour doit être établi.
Il est recommandé de prévoir dans les statuts ou dans un règlement intérieur des dispositions concernant :
- les personnes ou l'instance ayant autorité pour déterminer l'ordre du jour ;
- le délai minimum à respecter entre l'envoi des convocations à l'assemblée générale mentionnant l'ordre du jour et la date de la réunion ;
- éventuellement, les conditions dans lesquelles des membres peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Il est également recommandé de prévoir dans les statuts ou dans un règlement intérieur les sujets devant être inscrits périodiquement à l'ordre du jour de l'assemblée générale tels que :
- l'approbation des comptes et du rapport d'activités ;
- le vote du budget ;
- la désignation des dirigeants.
Un certain nombre de règles ont été établies par les tribunaux :
- le libellé des questions inscrites à l'ordre du jour doit être précis afin de permettre aux membres de préparer les débats ;
- le libellé des points inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être à la fois positif et négatif (tel que, par exemple, « maintien ou non de monsieur/madame X en qualité de directeur » car le vote pourrait être interprété positivement ou négativement et serait en conséquence inapplicable) ;
- l'ordre du jour peut comporter une rubrique « questions diverses » mais elle ne doit porter que sur des points mineurs qui n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement et l'activité de l'association ;
- l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour figurant dans la convocation à la réunion ;
- l'assemblée générale doit délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Le président de séance ne peut pas décider d'écarter des débats une question prévue, ni lever la séance tant que l'ordre du jour n'est pas épuisé.
AGO et AGE
Contrairement à l'assemblée générale ordinaire (AGO) de l'association, qui se tient le plus souvent une seule fois par an, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut être convoquée à tout moment de l'année.
L’AGE a pour but d'apporter une modification substantielle pour l'association. Le plus souvent, il s'agit de modifier les statuts de l'association, de pourvoir au remplacement d'un dirigeant ayant démissionné, de décider de l'exclusion d'un adhérent ou de la dissolution de l'association.
L’AGE peut généralement être convoquée à l'initiative du conseil d'administration, du président de l'association ou d'un certain nombre de membres.
En savoir plus
Voir le dossier : Création d’une association
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
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Procès-verbal d’assemblée générale constitutive (En savoir plus)
Un service du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-CalédonieCe service permet de prendre modèle pour la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale constitutive.
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