Revalorisation des loyers

Mise à jour: 24/02/2022

Les loyers ne sont pas des prestations de services et à ce titre ne sont pas soumis au plafonnement des prix encadré par la loi du pays n° 2013-7 du 27 septembre 2013 relative au plafonnement des prix des produits et prestations de services offerts en Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif d’encadrement des loyers dépend de la date d’entrée des locataires, du type de contrat et de sa durée :

  • Pour les locataires entrés après le 10 octobre 2011 : les prix des loyers peuvent augmenter à la date anniversaire du bail dans la limite de la variation de l’indice de révision des loyers (IRL) et sans dépasser 2%/an.
  • Pour les locataires entrés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2011 : les prix des loyers peuvent augmenter à la date anniversaire de la signature du contrat dans la limite de la variation de l’IRL prise en compte sur les 12 derniers mois précédant la date anniversaire.
  • Pour les locataires entrés entre le 1er août 1985 et le 31 décembre 2006 : une majoration annuelle du loyer peut être appliquée mais ne doit cependant pas excéder la variation observée de l’index BT21 sur la période écoulée depuis la date d’effet du contrat initial ou de la dernière majoration.
  • Pour les locataires entrés entre le 1er janvier 1971 et le 13 juillet 1985 : un loyer plafond s’applique.

La démarche ci-dessous présente le dispositif d’encadrement des loyers en Nouvelle-Calédonie.

Qui est concerné ?

Toute personne (locataire et propriétaire) intéressée par les augmentations du montant des loyers à usage d’habitation en Nouvelle-Calédonie.

Formalités

Quatre régimes juridiques sont applicables, selon :

- la date à laquelle les baux ont été conclus.
- le type et la durée du contrat

Les dispositions de cette délibération s’appliquent :

- aux nouveaux contrats conclus à compter du 11 octobre 2011,
- aux contrats en cours dont la première reconduction intervient à compter du 11 octobre 2011 ;
- aux contrats à durée déterminée dont l’une des périodes de reconduction ou de renouvellement intervient à compter du 11 octobre 2011. Les périodes de reconduction de ces contrats doivent être limitées dans le temps.

  • Pour une première location

- Le logement n’a jamais été loué auparavant (logement neuf ou logement occupé par son propriétaire) : le loyer est libre et est négocié à l’entrée dans les lieux entre le propriétaire et le locataire.

- Au-delà du 11 octobre 2012, les augmentations seront calculées en fonction de l’application de la majoration prévue à l’article 2 de la délibération n° 222 du 6 décembre 2011 susvisée mais ne pourront excéder 2% du montant du loyer précédent.

  • Majoration plafonnée à 2 %

A compter du 11 octobre 2012, la majoration prévue à l’article 2 de la délibération n° 222 du 6 décembre 2006 précitée est applicable aux baux ci-dessus mentionnés mais sera plafonnée à 2%.

Exemple

Un bail a été signé le 1er janvier 2011, pour un loyer mensuel de 100 000 FCFP

- Au 1er janvier 2012, le loyer est bloqué, il ne peut être majoré.
- À partir du 1er janvier 2013, le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2012. La hausse maximale applicable sera égale à l’intégralité de la hausse enregistrée entre les IRL d’octobre 2011 et octobre 2012, dans la limite de 2% :
- si la variation de l’IRL en glissement annuel (par rapport à l’IRL d’octobre 2011) était de 2,5%, la hausse applicable serait limitée à 2%.

La hausse ne pourrait donc pas dépasser 100 000 FCFP X 2% = 2 000 FCFP.

Le nouveau loyer ne pourrait donc pas dépasser : 100 000 + 2 000 = 102 000 FCFP.

     - si la variation de l’IRL en glissement annuel (par rapport à l’IRL d’octobre 2011) était de 1,8%, la hausse applicable serait limitée à 1,8%.

La hausse ne pourrait donc pas dépasser 100 000 FCFP X 1,8% = 1 800 FCFP.

Le nouveau loyer ne pourrait donc pas dépasser : 100 000 + 1 800 = 101 800 FCFP.

Sont concernés :

  • les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007,
  • les contrats en cours dont la première reconduction intervient à compter du 1er janvier 2007,
  • les contrats à durée déterminée dont l’une des périodes de reconduction ou de

renouvellement intervient à compter du 1er janvier 2007. Les périodes de reconduction de ces contrats doivent être limitées dans le temps.

Exemple

Un bail a été signé le 1er janvier 2006 pour une période d’un an, renouvelable tous les ans par tacite reconduction (les périodes de reconduction ne sont pas  limitées dans le temps), pour un loyer mensuel de 100 000 FCFP.

Le 1er janvier 2007,  le contrat devient à son renouvellement un contrat à durée indéterminée et est soumis à la délibération n° 222.

- au 1er janvier 2007, le loyer est bloqué, il ne peut être majoré.

- au 1er janvier 2008, le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2007. La hausse maximale applicable sera égale à 50 % de la variation entre les IRL d’octobre 2006 et octobre 2007 :

Loyer révisé = 100 000 x 1.27% = 101 270 F CFP

  • au 1er janvier 2009,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2008. La hausse maximale applicable sera égale à 75 % de la variation entre les IRL d’octobre 2007 et octobre 2008 :

Loyer révisé = 101 270 x 3.31 %  = 104 622 F CFP

  •  au 1er janvier 2010,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2009. La hausse maximale applicable sera égale à 100 % de la variation entre les IRL d’octobre 2008 et octobre 2009 :

Loyer révisé = 104 622  x 2.27 %  =  106 997 F CFP

  • au 1er janvier 2011,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2010. La hausse maximale applicable sera égale à 100 % de la variation entre les IRL d’octobre 2009 et octobre 2010 :

Loyer révisé = 106 997  x 0 %  =  106 997 F CFP

  • au 1er janvier 2012,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2011. La hausse maximale applicable sera égale à 100 % de la variation entre les IRL d’octobre 2010 et octobre 2011 :

Loyer révisé = 106 997  x 3.97 %  =  111 245  F CFP

  • au 1er janvier 2013,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2012. La hausse maximale applicable sera égale à 100 % de la variation entre les IRL d’octobre 2011 et octobre 2012 :

Loyer révisé = 111 245  x 3.17 %  =  114 771  F CFP

  • au 1er janvier 2014,  le dernier IRL définitif connu est celui d’octobre 2013. La hausse maximale applicable sera égale à 100 % de la variation entre les IRL d’octobre 2012 et octobre 2013 :

Loyer révisé = 114 771  x 2.41 %  =  117 537  F CFP

 

  • Pour les locataires entrés entre le 1er août 1985 et le 31 décembre 2006

L'arrêté n°85-364/CM du 10 juillet 1985 stipule que :

- les prix annuels des loyers des immeubles à usage d’habitation sont déterminés d’un commun accord entre le bailleur et le locataire entrant.
- une majoration annuelle peut être appliquée au loyer ainsi déterminé. Cette dernière ne doit cependant pas excéder la variation observée de l’index BT21 sur la période écoulée depuis la date d’effet du contrat initial ou de la dernière majoration.

Le BT21 de référence est le dernier index définitif connu et publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) à la date du contrat ou de la revalorisation. À défaut d’accord entre les parties sur le loyer ainsi déterminé, le différend doit être porté devant la Commission des Loyers (à la Direction des Affaires Économiques), en vue de la fixation du loyer licite.

  • Pour les locataires entrés avant le 1er août 1985

Le régime applicable reste celui prévu par l’arrêté n°70-472/CG du 10 décembre 1970 :

- Le prix annuel plafond du loyer est déterminé, au prorata des surfaces habitables pour les immeubles collectifs, par application des coefficients maxima suivants :
- 12% sur la valeur vénale de l’immeuble construit
- 6% de la valeur vénale du terrain
- 15% de la valeur des meubles en cas de logements meublé
- Le loyer licite déterminé, qu’il ait été accepté d’un commun accord ou fixé par la Commission des loyers, demeure applicable durant un délai de deux ans.
- Pour atteindre le prix plafond du loyer, le propriétaire peut appliquer des majorations semestrielles de 10% du loyer en cours.

      • Nouvelle-Calédonie

        Direction des Affaires Economiques (DAE)

        (Gouvernement de Nouvelle-Calédonie)

        La DAE a pour mission de veiller au respect des règles d’information et de protection du consommateur, mais également au respect de certaines règles de loyauté commerciale entre les entreprises (facturation, refus de vente, vente avec primes, pratiques commerciales trompeuses...). Elle participe à la définition, à la mise en œuvre et au contrôle des dispositions de la réglementation économique. Elle est également mobilisée sur la mise en place des mesures réglementaires relatives au contrôle des prix. Dans ce cadre, elle gère l’observatoire des prix et des marges.
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